Alors que l’arrivée des radeaux bruns inaugure l’ouverture de la saison1, bientôt 15 ans après les premiers échouements massifs, les victimes des sargasses restent sans protection juridique.
Les sargasses sont des algues pélagiques : elles sont accrochées les unes aux autres sans racines les rattachant au sol. Elles se reproduisent de façon autonome et rapide. Christophe Colomb a été le premier européen à les décrire à l’occasion d’un voyage en 1492. Jusqu’alors cantonnées dans une zone de l’Atlantique Nord, les sargasses n’ont que peu fait parler d’elles jusqu’au début des années 2010 où la région de la grande Caraïbe a vu nombre de ses côtes défigurées par les premières arrivées des sargasses2. Si les premiers résultats des recherches donnaient comme hypothèse que la prolifération incontrôlée des sargasses étaient probablement liée aux importants apports de nitrate au fleuve Amazone du fait des activités agricoles intensives3, les avancées de la recherche retiennent désormais que les origines de l’expansion de la ceinture des sargasses et leur échouement sont multifactorielles. Parmi celles-ci, le phénomène d’upwelling du printemps boréal se manifestant par des remontées d’eau froide profondes causées par les dérèglements climatiques, l’accroissement de la teneur en phosphore de l’atmosphère due à l’augmentation des tempêtes de sable du Sahara ou encore les forts apports en nutriments des fleuves Congo, Amazon et Orénoque4. Même si des incertitudes demeurent sur l’étendue des origines de la croissance des algues, il ne fait plus de doutes que ces dernières sont diverses mais toujours liées à l’action d’humain.e.s sur leur environnement à l’ère de l’anthropocène.5
Quand les biologistes se questionnent sur les causes de la prolifération intempestive des sargasses en mer provoquant les échouements massifs sur terre, les juristes observent cet objet juridique non identifié d’un œil curieux en se posant la question de son statut juridique.
Comment qualifier juridiquement les sargasses ?
Les premières arrivées massives des sargasses ont été une surprise pour le droit : comment qualifier juridiquement ce phénomène ? Quel acteur public doit faire quoi et à quel moment ? Au départ, les communes – sous l’argument que les maires sont responsables du maintien de l’ordre public – à l’appui des EPCIs6, se sont retrouvés en première ligne. Si selon le Code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière de collecte des ordures ménagères7, elles ne le sont pas en matière de ramassage d’algues devenues déchets quand bien même une chose devient déchet du fait de la main de l’homme.
Même si cet argument a été tenable puisque l’ordre public contient les trois composantes que sont la sécurité, la salubrité et la salubrité publique, de récents travaux de météorologues, géographes, politologues, sociologues et juristes du projet ANR Sargassum CESAR8 ont révélé la variabilité du statut juridique des sargasses en fonction de leur position géographique et de leur état de décomposition, qu’elles soient vivantes ou mortes. Vivantes, en mer ce sont des végétaux, et même des végétaux à protéger pour les spécialistes étasunien.ne.s aux vues de leur important rôle dans la protection des écosystèmes marins9, jouant le rôle de nurserie pour des espèces en danger. Sur terre, elles ne deviennent des déchets qu’à partir du moment où on les collecte. En outre, du fait de leur décomposition, elles sont susceptibles d’engendrer de la pollution par contamination de l’environnement et des corps vivants.
Ces travaux représentent une belle avancée dans l’appréhension de cet objet nouveau pour le droit, mais un trou dans la raquette demeure …
L’urgence d’une protection juridique des victimes des échouements
La variabilité du statut juridique des sargasses en fonction de leur position spatiale et de leur état de décomposition, en ne rendant pas compte de la nature d’un phénomène global de prolifération puis d’échouement des algues, ne rend pas service à leurs victimes puisque si on peut être victime d’une pollution, on peut moins l’être de simples végétaux en mer. En revanche, on peut être victime de déchets, de déchets dangereux notamment, encore faudrait-il classer les sargasses ramassées en décomposition dans l’unique liste des déchets dangereux figurant à l’article R.541-7 du Code de l’environnement, annexée à la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. En effet, si les sargasses deviennent des déchets du fait de la main de l’homme, aucun rangement dans une catégorie de déchet n’a, à ce jour, été faite. Les victimes des sargasses, sans définition juridique du phénomène global à laquelle se raccrocher et sans statut juridique de victime, se retrouvent face à un précipice juridique. Inscrire les échouements des sargasses dans la liste des aléas naturels pourrait conduire, s’ils surviennent avec une particulière force, à un arrêté catastrophe naturelle permettrait aux victimes, ayant souscrites à un contrat multirisque, d’être indemnisées.10 Après une première tentative d’adoption infructueuse en 2021 par la sénatrice Conconne d’un amendement visant à insérer les échouements massifs dans la liste des risques naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, c’est avec succès qu’un amendement a finalement été adopté en ce sens en 2024.11 Première étape importante en attendant la confirmation de ce vote par l’Assemblée nationale. Cette inscription devrait constituer une avancée importante pour la protection des victimes encore faudrait-il déterminer les “critères d’intensité anormale” d’un phénomène nouveau pour le droit.
Espérons qu’il s’agisse du premier pas vers l’émergence d’une définition juridique stable et non-variable dans l’espace et le temps de l’aléa de prolifération en mer et d’échouement sur terre des sargasses pour une reconnaissance des victimes des Antilles et Guyane françaises.
L’élaboration d’un statut juridique international des victimes des sargasses pour des nécessités de justice sociale, environnementale et climatique 12
Les victimes des échouements des sargasses se trouvent dans la région de la Grande caraïbe, mais aussi sur les côtes de l’Amérique du Sud, centrale et même d’Afrique. Si les personnes touchées par les sargasses aux Antilles françaises ne sont pas reconnues en tant que victimes des échouements massifs et ne reçoivent pas, pour l’heure, d’indemnisations en cas d’arrivées particulièrement importantes, il est intéressant d’ancrer leur situation, comme celles de toutes les autres personnes impactées, dans un contexte global. Puisque les victimes ne sont pas qu’aux Antilles et Guyane françaises, il s’avère pertinent, parallèlement aux nécessités de renforcement d’une protection juridique en Droit français, de penser l’élaboration d’un statut juridique international des victimes des sargasses. Une telle création assurerait aux victimes des échouements de tous les États touchés, peu importe les (non) avancées des législations nationales intégrant ou non les échouements dans leurs régimes de catastrophe naturelle, une protection juridique.
Selon le “Lexique de la justice climatique” de Notre affaire à tous, « la justice climatique vise à faire respecter par tous (l’État comme les citoyen.ne.s) les obligations face au changement climatique, et le droit de chacun à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable en vue de garantir la jouissance effective des droits humains. Les approches de justice climatique désignent les approches éthiques, morales, de justice et politique de la question de l’égalité face au dérèglement climatique, plutôt que les approches uniquement environnementales ou physiques. […]». Cette définition est intéressante parce qu’elle suggère la nécessité de faire évoluer l’appréhension de cette notion vers des nécessités, liées, de justice environnementale et sociale. Selon le site officiel du Conseil économique social et environnemental, troisième assemblée de la République française « L’objectif de la justice climatique est de tout faire pour que le réchauffement [climatique] n’accroisse pas les inégalités.[…]. La justice climatique porte une nouvelle logique d’élaboration et d’articulation des politiques publiques d’atténuation et d’adaptation. Elle doit permettre de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tout.e.s y compris pour les plus démuni.e .s et les plus vulnérables au changement climatique. ». Face au risque global des dérèglements climatiques et de leurs effets, dont l’un d’eux est le phénomène de prolifération et d’échouement de ces algues pélagiques, la justice climatique appelle au respect, par les États, de principes que sont le principe d’équité, de coopération, de solidarité ou encore celui de responsabilités communes mais différenciées. En effet, ce dernier principe commande, aux vues du constat des responsabilités communes mais différenciées des États dans les dérèglements climatiques et leurs effets, une solidarité des pays développés envers ceux qui le sont moins. Les humain.e.s victimes des sargasses habitent des territoires d’États qui ont, historiquement, émis peu de gaz à effet de serre, et ont donc participé dans une moindre mesure aux effets des dérèglements climatiques que les États développés, l’un des moyens de matérialiser le respect de ce principe par la communauté internationale serait par le biais de l’élaboration d’un statut international de victimes des sargasses leur permettant de jouir d’une protection associée.
Bien que juridiquement pertinente, la reconnaissance de la fluctuation de la qualification juridique des sargasses, en ne rendant pas compte de l’unicité d’un aléa nouveau pour le droit place les victimes face à un précipice juridique. Il serait intéressant que parallèlement à cela, émerge une possibilité de qualification juridique unique à laquelle les victimes puissent se raccrocher en même temps que l’émergence d’un statut de victimes pour celles-ci. Par ailleurs, les personnes impactées à travers le monde ne sont pas victimes de végétaux tombés du ciel, mais d’un phénomène en deux étapes liées de prolifération en mer puis d’échouement sur terre. Dès lors, une appréhension des échouements en tant que nouvel aléa hybride (technologique13 et naturel), lié aux impacts d’humain.e.s sur la planète est fondamental pour l’émergence d’un statut juridique national et international protecteur des victimes.
Sources :
- Gilles, Sébastien, Petit, Carole, “Echouements des sargasses en Guadeloupe : une saison très active s’annonce dès cette première semaine d’avril”, Guadeloupe 1ère, 02/04/2025 ↩︎
- Paul, Odile « Archives d’Outre-mer -2011 : première invasion des sargasses en Martinique, 2018 ↩︎
- Stimpfling, Eric, Ousselin François-Joseph « Les sargasses viennent du Brésil », Outre-mer 1ère , 2015 ↩︎
- Oviatt, C., A., Huizenga, K., Rogers, C., S., Miller W., J., “What nutrient sources support anomalous growth and the recent Sargassum mass stranding on Caribbean beaches ? A review”, Marine pollution bulletin, 2019 ↩︎
- Des critiques de la notion d’anthropocène existent, Andreas Malm propose en sa place, la capitalocène dans Malm, Andreas, “L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital”, la fabrique éditions, 2017 ↩︎
- Les Établissements publics de coopérations intercommunales (EPCIs) sont en Martinique, la Communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM), la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) et la Communauté d’agglomération du Nord de la Martinique (CAP Nord). ↩︎
- L’article 2224-13 du CGCT précise que cette compétence est transférable aux EPCIs. ↩︎
- Gros-Désormeaux, Jean-Raphaël, CESAR “Costal Environment under SARgassum crisis », HAL open science, 2024 ↩︎
- David, Carine et David, Victor, « Les sargasses, d’objet juridique non identifié à catalyseur de droits », Varia revue juridique de l’environnement aux éditions Lavoisier volume 48, 2023/3 ↩︎
- « Catastrophe naturelle : comment fonctionnent les indemnisations ? », site du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. ↩︎
- Faateau, Jean, Tenahe, “Antilles : le sénateur Lurel fait adopter un amendement reconnaissant les sargasses comme catastrophe naturelle”, Outremers 360, 30/10/2024 ↩︎
- Comme l’explique Lydie Laigle, dans « Justice climatique et mobilisations environnementales », il est nécessaire de faire évoluer la notion de ‘justice climatique’, qui n’englobe pas des défis du monde de l’ère de l’anthropocène, tels que ceux de justice sociale et environnementale. ↩︎
- Selon le site Géoconfluences de l’ENS Lyon, “le risque technologique est la possibilité qu’un aléa d’origine technologique (c’est-à-dire lié à des activités humaines) se produise et rencontre des enjeux humains vulnérables à ce risque”. Or, dans le sens où l’un ou plusieurs des facteurs de prolifération des sargasses sont liés directement (l’exploitation intensive des terres agricoles du Brésil) ou indirectement (les effets des dérèglements climatiques) à l’action d’humain.e.s sur l’environnement, cela fait dès lors sens de partir de risque hybride technologique et naturel. ↩︎
Décisions
2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er , point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er , paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Les Codes français
Le Code de l’environnement
Le Code de l’urbanisme
Le Code général des collectivités territoriales
Les Traités internationaux
Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Traité – Le Traité sur la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales
Site web
Notre affaire à tous : https://notreaffaireatous.org/
Géoconfluences ENS Lyon : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/
